
Les clauses de préemption et d’agrément dans une cession de parts sociales
Publié le :
06/06/2025
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Après plusieurs années d’existence, il n’est pas rare qu’une société soit confrontée à la cession de parts sociales d’un associé. Si une telle procédure n’est pas nécessairement encadrée de façon stricte, des règles de gestion quant à l’entrée de nouveaux associés prennent toute leur importance en présence de sociétés de personnes où l’intuitu personae est très fort.
L’arrivée de nouveaux associés confrontée aux droits des associés présents
Clause facultative des statuts ou d’un pacte d’associés, la clause de préemption accorde à ses bénéficiaires, ici les associés de la société, la priorité d’acheter des parts sociales qui vont être cédées.
Pour être valide, la clause doit être écrite et non équivoque. Si elle respecte ces conditions, la clause peut être mise en œuvre. Il faudra alors que la cession soit notifiée aux associés en leur précisant le nombre de titres, le prix de cession, les modalités de paiement, ou encore le nom de cessionnaire. Dès la notification du projet de cession, un délai de réflexion raisonnable (d’environ 3 mois) s'ouvre afin de permettre aux associés de se prononcer de façon individuelle en exerçant ou en renonçant à leur droit. Il est à noter qu’en l’absence de réponse de leur part, le cédant est libre de procéder à la cession prévue.
Enfin, en cas de non-respect de la clause de préemption, la cession peut encourir la nullité si elle est prévue par les statuts, ou des dommages-intérêts si elle est prévue par un pacte d’associés.
L’arrivée de nouveaux associés confrontée à l’accord des associés présents
La clause d’agrément met en place une sorte d’approbation des associés déjà présents pour permettre l’entrée de nouveaux associés dans la société.
Elle peut s’appliquer tant en présence d’une cession de parts entre associés de la société qu’entre un associé et une personne extérieure à cette dernière. La clause peut également prévoir les règles de majorité applicables à chaque cession (unanimité, majorité).
Si, en principe, elle figure dans les statuts, elle peut être insérée dans un pacte d’associés (sorte de complément des statuts quant à la gestion des relations entre les associés notamment).
Lorsqu’elle est mise en œuvre, la décision d’acceptation ou de refus des associés n’a pas besoin d’être motivée, même si des recours sont possibles en cas d’abus.
En cas de refus, les dirigeants de la société doivent, dans un délai de 3 mois à compter du refus, procéder à la cession des parts sociales à un prix fixé. Sans proposition de rachat, le cédant pourra réaliser la cession qu’il avait initialement prévue.
Tout comme la clause de préemption, le non-respect de la clause d’agrément va pouvoir engendrer la nullité de la cession ou des dommages-intérêts.
Précisions supplémentaires sur la clause d’agrément dans une SARL
Dans le cadre d’une SARL, la clause d’agrément est d’ordre public dans le cadre d’une cession à des tiers (article L 223-14 du Code du commerce). Dès lors, entre associés ou à l’égard de certains de leurs proches, tels qu’un conjoint, un ascendant, ou un descendant, les cessions sont libres, sauf si les statuts prévoient un agrément.
En cas d’agrément, il faudra obtenir une double majorité : il faudra obtenir le consentement de la majorité des associés, représentant au moins la moitié des parts sociales. Toutefois, les statuts ou un pacte peuvent prévoir une majorité plus importante.
Attention, une particularité subsiste ici : en cas de refus, le cédant sera libre de procéder à la cession UNIQUEMENT s’il détient ses parts depuis plus de deux ans, ou elles ont été acquises par héritage, par donation ou à la suite d’un divorce.
Historique
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