Le pacte sur succession future est-il véritablement interdit ?

Le pacte sur succession future est-il véritablement interdit ?

Publié le : 10/07/2025 10 juillet juil. 07 2025

Considérant le pacte sur succession future comme une atteinte à la liberté de tester, le droit français l’encadre fortement en le prohibant par principe. Ce dernier empêche en effet de revenir sur ses volontés. Pourtant, certaines de ces formes sont quand même autorisées par la loi, car jugées socialement ou économiquement utiles. Alors, le pacte sur succession future est-il vraiment interdit ?

 

Qu’est-ce qu’un pacte sur succession future ?


Le pacte sur succession future est un accord entre plusieurs personnes, par lequel elles anticipent et organisent la répartition ou l’organisation de leur succession respective. Ce pacte vise alors à créer, modifier ou renoncer à des droits sur une succession qui n’est pas encore ouverte.

La particularité réside dans le fait que ce contrat n’aura d’effet qu’à leur décès.

 

Une interdiction de principe affirmée par le Code civil


L’article 722 du Code civil édicte clairement l’interdiction de principe des pactes sur succession future, en prévoyant leur nullité absolue.

Cette interdiction repose sur une logique simple : le disposant doit rester libre de modifier à tout moment ses intentions successorales.

Toutefois, ce même article nuance cette interdiction en admettant les pactes expressément prévus et autorisés par la loi.

 

Quelles conditions pour un pacte valide ?


Pour qu’un pacte soit valide, trois éléments doivent être réunis :
  • Un accord (pacte) entre des personnes ;
  • Portant sur une succession non ouverte ;
  • Ayant pour effet d’attribuer ou de faire disparaître des droits successoraux futurs.

Ainsi, le pacte doit être conclu par le disposant de son vivant et doit être irrévocable. Dès lors, s’il conserve sa faculté de changer d’avis, le pacte ne produit aucun effet juridique.

 

Quelles sont les exceptions légales prévues ?

 
  • En faveur du conjoint

Le contrat de mariage lui-même peut prévoir que le conjoint survivant recevra certains biens à la dissolution du régime matrimonial. Également, les époux peuvent prévoir différentes clauses (telle que la clause commerciale de l’article 1390 du Code civil) permettant d’attribuer certains biens au conjoint survivant au moment du décès.
 
  • En faveur des descendants ou héritiers présomptifs

Plusieurs donations revêtant le caractère de pacte sur succession future sont permises par le Code civil :
  • Donation-partage transgénérationnelle : permet à un ascendant de partager de son vivant ses biens entre plusieurs générations de descendants ;
  • Donation graduelle (article 1048) : obligation pour le premier gratifié de conserver et transmettre les biens au second bénéficiaire désigné ;
  • Donation résiduelle (article 1058) : ce qui reste des biens transmis est attribué à un second gratifié au décès du premier.

Enfin, on retrouve la renonciation anticipée à l’action en réduction de l’article 929.

 

Pourquoi recourir au pacte sur succession future ?


Ainsi, le recours à un tel procédé présente des avantages notables :
  • Anticipation patrimoniale : organiser la transmission selon ses volontés ;
  • Sécurisation des volontés : éviter les contestations futures en encadrant les renonciations ou les transmissions ;
  • Protection du conjoint survivant : renforcer sa part successorale par des clauses spécifiques ou des aménagements du régime matrimonial.

Le pacte sur succession future n’est donc pas totalement interdit, mais strictement encadré. Son usage reste stratégique dans une planification patrimoniale anticipée.

Historique

<< < 1 2 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK